peut-on faire reprendre un produit acheté dans un magasin ?

La règle est que votre achat est toujours définitif.

Vous pouvez rapporter votre achat si le commerçant vous donne la possibilité de le faire, dans un délai fixé, contre un avoir ou un remboursement. Mais le commerçant n’a aucune obligation de le faire, il s’agit d’un geste commercial. Il faudra donc conserver precieusement votre ticket de caisse qui mentionne, en principe, les conditions de cette reprise. Vous n’avez pas de délai de rétractation ou de réflexion comme pour la vente à distance ou le démarchage à domicile.

Le délai de rétractation est le délai pendant lequel vous pouvez après la conclusion du contrat revenir sur votre engagement. Le délai de réflexion vous empêche de conclure  le contrat avant son expiration.

Dans le cadre du démarchage à domicile, le délai de rétractation est de 7 jours à compter du lendemain de la commande. Vous ne devez en aucun cas verser de somme au vendeur pendant cette période et le bon de commande qui vous a été remis doit comporter un bordereau de rétractation à envoyer en LRAR.

Dans le cadre de la vente à distance que ce soit par correspondance ou par internet, le délai de rétractation est également de 7 jours francs à compter de la réception du produit. Vous pouvez renvoyer les produits à l’expéditeur sachant que les frais de retour seront à votre charge.

Pour les crédits immobiliers, le délai est de 10  jours à compter de la réception de l’offre de crédit.

Pour les crédits à la consommation, le délai était de 7 jours francs à compter du lendemain du jour de l’acceptation de l’offre préalable de crédit et depuis la Loi Lagarde : loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, ce délai a été porté à 14 jours. Ce nouveau délai ne s’applique qu’aux offres de prêt émises à compter du 1er mai 2011.

Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, le délai est de 30 jours calendaires révolus à compter du jour où la souscripteur est informé de la conclusion du contrat. Le remboursement de la prime versée doit se faire dans le délai d’un mois à compter de la réception de votre lettre recommandée.


Posté le : 07 déc 2011
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un commerçant peut-il refuser un paiement par chèque ?

Un commerçant peut refuser un paiement par chèque ou en limiter l’usage à un montant minimal à condition d’en avoir préalablement informé ses clients. Il vous appartient donc avant de faire votre achat de vérifier à la caisse du magasin les conditions de règlement. Aussi, le commerçant pourra refuser votre chèque si cette restriction est clairement affichée à l’entrée du magasin.

Par ailleurs, si le règlement par chèque est accepté, le commerçant est en droit de vous demander une pièce d’identité afin de vérifier que le chèque n’est pas volé. En effet, l’article L 131-15 du Code Monétaire et financier dispose que « Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie« .

 


Posté le : 07 déc 2011
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Responsabilité de plein droit de Free

Un particulier a souscrit auprès de Free un abonnement Haut Débit classique au prix de 29,99 euros TTC mensuels.

Les conditions générales indiquait que ce forfait permettait à l’usager d’accéder à internet, via la technologie ADSL, incluant, pour le détenteur de la freebox, le service téléphonique ainsi que, principalement, la possibilité d’accéder à un service audiovisuel « lorsque l’usager se situe en zone dégroupée, et sous réserve de l’éligibilité de sa ligne téléphonique et des caractéristiques techniques.

Ne pouvant recevoir la télévision grâce à sa Freebox, le particulier a assigné Free devant le juge de proximité en demandant le remboursement des sommes déjàs versées et des dommages et intérêts.

Le juge de proximité a rejeté sa demande en rappelant que :

1°) le consommateur était avisé en signant les conditions générales que la télévision et le débit étaient fonction des caractéristiques de sa ligne téléphonique et des équipements présents dans le noeud de raccordement de l’abonné (NRA).

2°) Sa ligne téléphonique et le NRA dont il dépendait ne permettaient pas techniquement de recevoir la télévision

3°) Free n’a aucun pouvoir sur les équipements du NRA et des raccordements nécessaires à l’accès aux services de la réception de la télévision qui appartiennent à la société France telecom,

4°) En définitive, aucun manquement ne peut être reproché à Free qui a exécuté son obligation d’information de professionnel sur les caractéristiques techniques des services offerts à un non professionnel en le prévenant de l’absence du service télévisuel dont elle justifie l’absence par une cause exonératoire de responsabilité.

Dans son arrêt du 19 novembre 2009, la Cour a sanctionné le Juge de proximité en rappelant qu’en tant que fournisseur d’accès, Free était tenu d’une obligation de résultat et qu’elle ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité qu’en cas de force majeure (un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution) et qu’en l’espèce « ce que la défaillance technique relevée même émanant d’un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d’imprévisibilité ».

Cass. 1ère civ., 19 novembre 2009, n° 08-21.645


Posté le : 04 déc 2011
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le devoir de mise en garde du banquier s’applique même lorsque l’emprunteur est accompagné d’une caution avertie

L’emprunteur reprochait au Crédit lyonnais de lui avoir consenti des prêts dont le remboursement excédait ses facultés contributives.

La Cour d’appel de Versailles a rejeté sa demande en indiquant qu’il bénéficiait lors de l’octroi des prêts de l’assistance de la caution, conseiller financier, et qu’il était en mesure d’obtenir de celui-ci « toutes les informations utiles à l’appréciation de l’opportunité et de la portée de l’engagement qu’il contractait, de sorte qu’à supposer qu’il n’ait pas disposé lui-même des compétences nécessaires pour porter seul une telle appréciation, il ne pouvait se présenter comme un emprunteur profane, partant rechercher la responsabilité du Crédit lyonnais pour avoir manqué au devoir de mise en garde auquel celui-ci n’était pas tenu à son égard »

La Cour de cassation a sanctionné cette décision en rappelant que « la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l’emprunteur d’une personne avertie, peu important qu’elle soit tiers ou partie. »

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 avril 2009, 07-18.334, Publié au bulletin


Posté le : 04 déc 2011
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avis officiel d’allocation de gros gain national

C’est dans ces termes qu’une personne âgée a reçu à plusieurs reprises des documents publicitaires, intitulés « communiqués officiels » ou « compte rendu officiel de la commission des gains », « avis nominatif légal », « avis officiel d’allocation de gros gain national », dans lesquelles elle était annoncée de manière nominative comme la gagnante du prix principale, après délibération de la « commission des remises de prix » ou « compte rendu du « comité de direction ».

Aucun aléa ne ressortait de ces courriers, il s’agissait de promesses de gain définitives et irrévocables.

La Cour d’appel confirme sur le fondement de l’article 1371 du Code civil que l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.

CA Aix en Provence 5 février 2008


Posté le : 04 déc 2011
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Le banquier doit s’assurer des capacités financières de son client et du risque de son endettement né de l’octroi d’un prêt.

Des particuliers reprochaient à leur banque d’avoir commis une faute en leur octroyant un prêt manifestement disproportionné à leurs capacités de remboursement. La Cour d’appel a débouté les demandeurs en indiquant qu’ils ne pouvaient exiger de leur banque une information plus étendue que celle d’avoir attiré leur attention sur les charges du prêt.

La Cour de cassation a sanctionné la Cour d’appel en rappelant que conformément à son devoir de mise en garde, la banque devait également s’assurer de leurs capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt. (Cass 1ère civ 18 septembre 2008 n° 07-17.270).


Posté le : 04 déc 2011
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Le VRP doit pouvoir vérifier le calcul de la partie variable de son salaire

Un employeur refusait de communiquer à un salarié certaines données intégrées dans le calcul de sa rémunération en opposant que cette divulgation était de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise.

La Cour d’appel a décidé que le refus de l’employeur de communiquer au salarié en raison du secret des affaires des chiffres intégrés dans le calcul de sa rémunération constituait un manquement contractuel justifiant que la rupture lui soit déclarée imputable.

Dans un arrêt du 18 juin 2008, la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel : le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.

Ainsi, l’employeur doit lui communiquer l’ensemble des bases de calcul de sa rémunération (Cass. soc., 18 juin 2008, n° 07-41.910).


Posté le : 04 déc 2011
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la rupture abusive de période d’essai

Si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.

La rupture de l’essai peut être qualifiée d’abusive si elle intervient juste après le début de l’essai.

La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 15 mai 2008 que les juges doivent également rechercher si l’employeur a été en mesure d’apprécier les qualités professionnelles du salarié compte tenu de la durée pendant laquelle ce dernier avait exercé ses fonctions.

 

 
 


Posté le : 04 déc 2011
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le vendeur d’immeuble est seulement tenu de transmettre à l’acquéreur un état sur la présence ou non d’amiante

Lors de la vente de leur maison d’habitation, les vendeurs ont transmis aux acquéreurs une attestation délivrée par un cabinet d’expert qu’il n’existait pas de produits susceptibles de contenir de l’amiante.

Les acquéreurs ont procéder à un nouveau diagnostic révélant la présence d’amiante puis ont assigné les vendeurs sur le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil en demandant les frais de désamiantage et de reconstruction.

La Cour d’appel de Paris a condamné les vendeurs aux sommes réclamées pour avoir violé leur obligation d’information et de sécurité en assurant à deux reprises que l’immeuble était exempt d’amiante, en ajoutant que s’ils avaient sollicité l’examen des lieux par un professionnel muni d’une attestation de compétence, ils sont néanmoins tenus de répondre de leur obligation envers leurs acquéreurs.

La Cour de cassation a sanctionné la Cour en rappelant que « la législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, n’oblige le propriétaire de l’immeuble qu’à transmettre à l’acquéreur l’état établi par le professionnel , sans constater l’existence d’un engagement spécifique des vendeurs de livrer un immeuble exempt d’amiante« 

 (Cass. 3ème civ., 23 septembre 2009, n° 08-13.373)

 
 


Posté le : 04 déc 2011
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les clause abusives et les sociétés commerciales

Une société commerciale ne peut continuer à soutenir qu’elle n’est qu’un simple consommateur lorsque l’objet du contrat n’a aucun rapport avec son activité.

La Cour de cassation confirme que ne sont pas abusives les clauses des contrats conclus entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur qui ne créent pas au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ce caractère s’appréciant en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.

 (Cass. 1ère civ., 11 décembre 2008, n° 07-18.128)

 
 


Posté le : 04 déc 2011
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